CIRCULAIRE CLASSE EXC. 2019

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 Paris, le 26 avril 2019 

Le Recteur de la région académique Île-de-France, 

Recteur de l’académie de Paris, 

Chancelier des universités 

à 

Monsieur le Directeur académique des services de l’éducation nationale chargés des écoles et des collèges, 

Mesdames et messieurs les Présidents d’université, 

Mesdames et messieurs les Directeurs des grands établissements, 

Mesdames et messieurs les Chefs d’établissement du second degré, 

Mesdames et messieurs les Inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux, 

Mesdames et messieurs les Inspecteurs de l’éducation nationale, 

Monsieur le Chef su SAIO, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de CIO, 

Mesdames et messieurs les Chefs de service du rectorat 

CIRCULAIRE N° 19AN0083 

Objet : Accès au grade de la classe exceptionnelle au titre de l’année 2019 des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel (PLP), des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation (CPE) et des psychologues de l’éducation nationale (PSYEN) 

Affaire suivie par : 

David MALRIC 

Adjoint au chef de la division des personnels enseignants 

promo@ac-paris.fr 

Tél : 01 44 62 44 98 

Références : 

– Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée 

– Décret n°70-738 du 12 août 1970 modifié 

 

– Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié 

– Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié 

– Décret n°80-627 du 4 août 1980 modifié 

– Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 modifié 

– Décret n°2017-120 du 1er février 2017 

– Arrêté du 10 mai 2017 modifié 

– Arrêté du 23 avril 2019 relatif aux modalités et date limite de dépôt des candidatures à la classe exceptionnelle de certains corps enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale au titre de l’année 2019 paru au bulletin officiel n°17 du 25 avril 2019 

– Notes de service n°2019-061 et 2019-062 du 23 avril 2019 parues au bulletin officiel n°17 du 25 avril 2019 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole « parcours professionnels, des carrières et des rémunérations », un troisième grade, dénommé « classe exceptionnelle » a été créé à compter de 1er septembre 2017 dans les corps des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des PLP, des professeurs d’EPS, des CPE et des PSYEN. 

La présente circulaire a pour objet de vous communiquer, pour l’année 2019, les modalités d’accès à la classe exceptionnelle des corps ci-dessus référencés. 

Je vous remercie d’assurer, par tout moyen à votre convenance, sa diffusion aux personnels placés sous votre autorité. 2 

I. CONDITIONS D’ACCES 

Peuvent accéder à la classe exceptionnelle tous les agents en activité, en position de détachement ou mis à disposition d’un organisme ou d’une autre administration, et remplissant les conditions énoncées au I-1 ou au I-2 de la présente circulaire. 

Les agents en congé parental au 31 août 2019 ne sont pas promouvables au titre de l’année 2019. 

Deux viviers distincts, pour lesquels les conditions requises sont différentes, sont identifiés pour l’accès à la classe exceptionnelle. 

I-1. Agents éligibles au titre du premier vivier 

Les agents doivent avoir atteint le 3ème échelon de la hors classe (2ème échelon de la hors classe pour les professeurs agrégés) et justifier de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières, telles qu’elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique en date du 10 mai 2017. 

Les conditions requises s’apprécient au 31 août 2019. 

Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d’activité ou de détachement dans les corps enseignants du premier et second degré, d’éducation ou de psychologue, au sein du ministère de l’éducation nationale ou du ministère de l’enseignement supérieur. 

L’exercice de ces fonctions s’apprécie sur toute la durée de la carrière, quels que soient le ou les corps concernés. 

Les fonctions ou missions concernées sont détaillées dans l’annexe 1. 

Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions ou missions éligibles sur la même période, la durée d’exercice ne peut être comptabilisée qu’une seule fois, au titre d’une seule fonction. 

La durée de huit ans d’exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue. 

La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire, sachant que : 

– seules les années complètes sont retenues, 

– les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein, 

– les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte. 

Les services à prendre en compte doivent par ailleurs avoir été accomplis en qualité de titulaire. Les fonctions accomplies au cours d’années de stage ne sont prises en considération que dans le cas où un agent titulaire de l’un des corps enseignants des premier ou second degrés, d’éducation ou de psychologue relevant du ministre de l’éducation nationale est détaché de plein droit en qualité de stagiaire dans un des corps considérés. 

I-2. Agents éligibles au titre du second vivier 

Le second vivier est constitué : 

pour les professeurs agrégés, des agents qui comptent au moins trois ans d’ancienneté dans le quatrième échelon de la hors classe au 31 août 2019 ; 

pour les professeurs certifiés, les PLP, les professeurs d’éducation physique et sportive, les CPE et les PSYEN, des agents qui ont atteint le sixième échelon de la hors-classe au 31 août 2019. 

II. CONSTITUTION DES DOSSIERS 

Tous les agents éligibles au titre d’un vivier veilleront à compléter et enrichir, le cas échéant, leur CV sur I-Prof accessible par l’adresse https://bv.ac-paris.fr/iprof/servletiprofe (rubrique « Gestion des personnels » – I-Prof Assistant Carrière). 3 

II-1. Agents éligibles au titre du premier vivier 

Professeurs agrégés, professeurs certifiés, PLP, professeur d’EPS et CPE : 

Les personnels enseignants et d’éducation remplissant les conditions d’échelon indiquées au paragraphe I-1 sont informés par message électronique sur I-Prof et à leur adresse professionnelle qu’ils peuvent, sous réserve de remplir les conditions d’exercice des fonctions éligibles, se porter candidats à l’inscription au tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle au titre du premier vivier. 

Les candidats sont invités à suivre attentivement la procédure décrite dans l’annexe 4. 

L’acte de candidature est dématérialisé et comprend deux étapes distinctes : 

Les candidats complètent la rubrique « fonctions et missions », en veillant à saisir ces fonctions/missions par année scolaire dans la bonne rubrique et en déposant le justificatif de la fonction/mission déclarée (arrêté d’affectation, arrêté de nomination, lettre de mission, copie d’un bulletin de salaire mentionnant le versement d’une indemnité spécifique attachée à la fonction…). 

Les candidats doivent ensuite générer la fiche de candidature puis valider leur candidature. 

Les agents font acte de candidature sur I-Prof du lundi 29 avril 2019 au vendredi 17 mai 2019. 

A l’issue cette période, les agents qui se sont portés candidat recevront un accusé de réception dans leur messagerie I-Prof. 

Seules les candidatures validées seront examinées au titre du premier vivier. 

PSYEN : 

Les PSYEN remplissant les conditions d’échelon indiquées au paragraphe I-1 sont informés par message électronique sur I-Prof et à leur adresse professionnelle qu’ils sont éligibles au titre du premier vivier, sous réserve de remplir les conditions d’exercice des fonctions éligibles. 

Afin de faciliter la constitution de leur dossier, les PSYEN sont invités à compléter la rubrique « fonctions et missions », en veillant à saisir ces fonctions/missions par année scolaire dans la bonne rubrique et en joignant le justificatif de la fonction/mission déclarée (arrêté d’affectation, arrêté de nomination, lettre de mission, copie d’un bulletin de salaire …). 

II-2. Agents éligibles au titre du second vivier 

Les agents remplissant les conditions indiquées au paragraphe I-2 sont éligibles à une promotion. 

L’examen de leur situation n’est pas conditionné à un acte de candidature. 

Il est fortement recommandé aux agents remplissant les conditions pour être éligibles au titre des deux viviers, de se porter candidats au titre du premier vivier, afin d’élargir leurs chances de promotion. 

III. AVIS 

Il convient d’apprécier qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables, qui s’exprime notamment par l’expérience et l’investissement professionnelle. 

Les avis me seront communiqués pour chaque agent promouvable, sans exception, selon les modalités indiquées ci-dessous, sachant que les évaluateurs n’exprimeront qu’un seul avis par agent si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier. 

Ces avis prennent la forme d’une appréciation littérale et doivent refléter la valeur professionnelle de chaque agent au regard de l’ensemble de la carrière. 4 

Pour les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, les PLP, les professeurs d’EPS et les CPE affectés dans le second degré public 

Les inspecteurs et le chef d’établissement formulent leur avis sur l’application I-Prof du lundi 27 mai 2019 au mardi 11 juin 2019. 

Pour les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, les PLP, les professeurs d’EPS et les CPE affectés dans le supérieur et l’enseignement privé ou occupant d’autres fonctions 

Les avis sont formulés par l’autorité auprès de laquelle les agents exercent leurs fonctions ou par leur supérieur hiérarchique direct sur la fiche prévue à cet effet (cf. annexe 5). 

Le retour de cette fiche doit être effectué par mèl sous format word à l’adresse promo@ac-paris.fr au plus tard le mardi 11 juin 2019. 

Pour les PSYEN de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » 

L’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’information et de l’orientation compétent et le directeur du centre d’information et d’orientation formulent chacun leur avis sur l’application I-Prof du lundi 27 mai 2019 au mardi 11 juin 2019. 

Pour les PSYEN de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » exerçant des fonctions de directeur de centre d’information et d’orientation 

L’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale et l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’information et de l’orientation compétent formulent chacun leur avis sur l’application I-Prof du lundi 27 mai 2019 au mardi 11 juin 2019. 

 Pour les PSYEN de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » 

L’inspecteur de l’éducation nationale de circonscription et l’inspecteur de l’éducation nationale adjoint formulent leur avis sur l’application I-Prof du lundi 27 mai 2019 au mardi 11 juin 2019. 

Pour les PSYEN affectés dans l’enseignement supérieur ou occupant d’autres fonctions 

Les avis sont formulés par l’autorité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions sur la fiche prévue à cet effet (cf. annexe 5). 

Le retour de cette fiche doit être effectué par mèl sous format word à l’adresse promo@ac-paris.fr au plus tard le mardi 11 juin 2019. 

Chaque agent promouvable pourra prendre connaissance des avis émis sur son dossier à partir du 21 juin 2019. 

IV. APPRECIATION ARRETEE PAR LE RECTEUR 

Une appréciation qualitative est arrêtée à partir du CV I-Prof de l’agent et des avis rendus. 

Cette appréciation, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés : 

Excellent ; 

Très satisfaisant ; 

Satisfaisant ; 

Insatisfaisant. 

Pour le premier vivier comme pour le second vivier, les appréciations « Excellent » et « Très satisfaisant » ne sont attribuées qu’à un pourcentage maximum des candidatures recevables. 

V. BAREME 

L’inscription aux tableaux d’avancement à la classe exceptionnelle se fonde sur les critères d’appréciation suivants : 

– l’ancienneté de l’agent dans la plage d’appel, représentée par l’échelon et l’ancienneté conservée dans l’échelon à la date d’observation (31 août 2019 pour l’année 2019) 

– une appréciation qualitative portée sur le parcours de l’agent. 

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La valorisation des critères d’appréciation définis ci-dessus se traduit par un barème national présenté en annexe 1 pour les professeurs agrégés et en annexe 2 pour les professeurs certifiés, les PLP, les professeurs d’éducation physique et sportive, les CPE et les PSYEN. 

Il est rappelé que le barème facilite l’élaboration des tableaux d’avancement mais qu’il conserve un caractère indicatif. 

VI. ETABLISSEMENT DES TABLEAUX D’AVANCEMENT 

Les agents candidats au premier vivier et éligibles au second vivier sont examinés selon les règles suivantes : 

– si leur candidature au titre du premier vivier est recevable, ils sont examinés au titre des deux viviers ; 

– si leur candidature au titre du premier vivier n’est pas recevable, ils sont examinés au titre du second vivier ; 

– s’ils n’ont pas fait acte de candidature au titre du premier vivier, ils sont examinés au titre du second vivier. 

VI-1. Pour les professeurs agrégés 

Après consultation de la commission administrative paritaire académique, la liste des agents proposés pour chaque vivier, classée par ordre décroissant de barème est transmis au ministère. 

Le tableau d’avancement, commun à toutes les disciplines et aux deux viviers, est arrêté par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire nationale. 

VI-2. Pour les professeurs certifiés, les PLP, les professeurs d’EPS, les CPE et les PSYEN 

Après consultation de la commission administrative paritaire académique, le tableau d’avancement, commun à toutes les disciplines et aux deux viviers, est arrêté par le recteur. 

Pour le Recteur de la région académique Île-de-France, 

Recteur de l’académie de Paris 

Chancelier des universités 

Pour le Directeur de l’académie de Paris, 

Pour la Secrétaire générale de l’enseignement scolaire 

et par délégation 

Le Secrétaire général adjoint 

Directeur des ressources humaines 

signé 

Lionel HOSATTE 6 

ANNEXE 1 : 

Liste des fonctions et missions 

 Exercice ou affectation dans une école ou un établissement : 

a) relavant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » figurant sur l’une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l’article 18 du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 ; 

b) figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret n°93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l’article 1er du décret n°95-313 du 21 mars 1995 ; 

c) figurant sur une liste, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, d’écoles et établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ; 

Ces diverses situations concernent l’exercice dans le cadre d’un dispositif d’éducation prioritaire mis en place par le ministère de l’éducation nationale (a) et (c) ou dans le cadre de dispositifs interministériels visés par les décrets du 15 janvier 1993 et du 21 mars 1995 précités (b) : « Sensible » et « Violence ». 

La liste des écoles et d’établissements scolaires prévue au c) concerne exclusivement le classement éventuel au titre d’un dispositif d’éducation prioritaire de l’éducation nationale (ZEP82, REP98, RAR, ZEP, CLAIR, RRS ou ECLAIR) entre les années scolaires 192-193 et 2014-2015. 

Les services accomplis pour partie dans une école ou un établissement relevant d’un des dispositifs de l’éducation prioritaire énumérés aux a), b) et c) sont comptabilisés comme des services à temps plein s’ils correspondent à au moins 50% de l’obligation règlementaire de service de l’agent. 

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération. 

Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire visé par l’arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire. 

Toutefois, pour les personnels dont le lycée d’exercice, relevant d’un des dispositifs d’éducation prioritaire éligibles, n’est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d’éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d’y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de quatre ans, conformément aux dispositions de l’article 18 II du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 précité. 

 Affectation dans l’enseignement supérieur : 

Il s’agit strictement des affectations sur un poste du premier ou du second degré dans un établissement de l’enseignement supérieur et des affectations en classe préparatoire aux grandes écoles dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat d’association avec l’Etat. Les fonctions doivent avoir été exercées sur l’intégralité du service. 

Les affectations en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur d’arts appliqués ou au diplôme des métiers d’art, ou les affectations dans une section de techniciens supérieurs ne sont plus prises en compte à compter de la campagne 2019. 

Toutefois, les agents reconnus éligibles à un avancement à la classe exceptionnelle au titre de la campagne 2017 ou 2018 le demeurent, conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 mai 2017 modifié : dans ce cadre, les années d’affectation dans ces classes, validées au cours des campagnes 2017 et 2018, ne sont pas remises en cause dès lors que la candidature de l’agent a été jugée recevable lors de ces campagnes. 

Fonctions de directeur d’école ou de chargé d’école, conformément à l’article 20 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et au décret n° 89-122 du 24 février 1989 : 

Il s’agit des directeurs d’école ordinaire nommés en application des articles 1 et 10 du décret n° 89-122 du 24 février 1989, des directeurs d’écoles spécialisées nommés par liste d’aptitude (au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974), ainsi que des enseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique. 

 Fonctions de directeur de centre d’information et d’orientation. 

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Fonctions de directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). 

Fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, conformément au deuxième alinéa de l’article 4 des décrets n°72-580 et n°72-581 du 4 juillet 1972 et à l’article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés. 

Fonctions de directeur ou de directeur adjoint de service départemental ou régional de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS). 

Fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du premier degré, conformément au décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. 

Fonctions de maître formateur, conformément au décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008. 

Fonctions de formateur académique, détenteur du certificat d’aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d’académie, la fonction de formateur académique auprès d’une école de formation d’enseignants (IUFM ou ESPE) antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015. 

Les services accomplis en qualité de formateur académique sont pris en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction. 

Fonctions de référent auprès d’élèves en situation de handicap, dans les conditions et modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l’éducation. 

Fonctions de tuteurs des personnels stagiaires enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale : 

a) au sens de l’article 2 du décret n°2014-1016 du 8 septembre 2014portant attribution d’une indemnité de fonction aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargé du tutorat des enseignants stagiaires ou de l’article 1 du décret n°2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d’éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation stagiaires ; 

b) au sens de l’article 1er du décret n°2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret n°2014-1016 du 8 septembre 2014 ; 

c) au sens de l’article 1er du décret n°2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n°2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d’éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation stagiaires ; 

d) au sens de l’article 1er du décret n°92-2216 du 9 mars 1992 dans sa version antérieure au décret n°2010-951 du 24 août 2010. 

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ANNEXE 2 : 

Valorisation des critères pour les professeurs agrégés 

Appréciation du recteur Excellent  140 points 
Très satisfaisant  90 points 
Satisfaisant  40 points 
Insatisfaisant  0