COORDONNATEUR de DISCIPLINE

L’article 6 du décret 2015-475 du 27 avril 2015 relatif à l’institution d’une indemnité pour mission particulière permet au chef d’établissement de nommer, “lorsque les besoins du service le justifient” et avec l’accord des intéressés,  un professeur comme “coordonnateur de discipline”

La circulaire n° 2015-058 du 29 avril 2015 prise en application du décret précédent définit le rôle du coordonnateur de discipline :

“”Il anime le travail pédagogique collectif des enseignants de la discipline ou du champ disciplinaire ; il informe l’équipe des professeurs sur l’ensemble des questions intéressant la discipline au sein de l’établissement ; il coordonne le suivi de l’ensemble des matériels et équipements pédagogiques de la discipline , il contribue à l’animation et à l’organisation des réunions d’équipe et des conseils d’enseignement dans le cadre fixé par l’article R. 421-49 du code de l’éducation”

Que dit l’article R. 421-49 du code de l’éducation ?

“Les équipes pédagogiques constituées par classe ou groupe d’élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre du projet d’établissement. Elles assurent le suivi et l’évaluation des élèves et organisent l’aide à leur travail personnel[…]les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques”« 

“LES EQUIPES PEDAGOGIQUES SONT REUNIES SOUS LA PRESIDENCE DU CHEF D’ETABLISSEMENT.

En conséquence, aucun coordonnateur ne peut se substituer ni au chef d’établissement ni au proviseur-adjoint.